La Cour de cassation invalide les condamnations de militants ayant dérobé le portrait officiel du Président de la République dans certaines mairie : une cour d’appel ne peut refuser d’examiner de façon concrète si leur condamnation portait atteinte à leur liberté d’expression.
En mars et mai 2019, plusieurs groupes de militants de la cause écologique se sont introduits dans différentes mairies françaises afin de dérober le portrait officiel du Président de la République et, dans certains cas, y substituer une pancarte sur laquelle était inscrite une formule telle que "Urgence sociale et climatique, où est Macron ?". Par ces actions, ils entendaient alerter sur ce qu’ils estiment être l’inaction de l’Etat face au réchauffement climatique.
Ces groupes de militants ont été condamnés pour vol en réunion.
Les cours d’appel de Lyon et Bordeaux ayant rejeté leurs demandes de relaxe, les prévenus se sont pourvus en cassation.
Dans un premier arrêt rendu le 22 septembre 2021 (pourvoi n° 20-85.434), la Cour de cassation approuve l'analyse des juges du fond qui ont retenu que le vol des portraits du Président de la République n’était pas de nature à prévenir le danger environnemental dénoncé par les militants, ne s'agissant ni d’un moyen adéquat, ni du dernier recours pour éviter un impact négatif du réchauffement climatique sur la planète.
En revanche, la chambre criminelle invalide l'affirmation générale selon laquelle la liberté d’expression ne peut jamais justifier la commission d’une infraction.
Elle rappelle que, dans certaines circonstances particulières, le fait d’incriminer et de punir le comportement d’un individu peut porter une atteinte excessive à la liberté d’expression garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme.
En l'espèce, elle reproche aux juges d’appel d’avoir opposé un refus de principe aux militants et de ne pas avoir examiné de façon concrète l’argument qu’ils avaient soulevé.
En conséquence, elle casse les condamnations pour vol en réunion et renvoie l’affaire devant une nouvelle cour d’appel qui devra rejuger ce groupe de militants prévenus.
Dans un second arrêt (pourvois n° 20-80.489 et 20-80.895), la Cour de cassation confirme les condamnations : dans ces deux dossiers, les prévenus n’avaient pas posé aux juges (...)