Une revue publia en 2001 un article concernant un contrôle fiscal mené à l’égard de G.L., ancien animateur et producteur vedette d’émissions de télévision. Cet article, contenant une interview de G.L., mettait nommément en cause une inspectrice des impôts, accusée d’avoir "commis des faux", d’avoir voulu "[la] peau [de G. L.] à n’importe quel prix", de bénéficier d’une "irresponsabilité totale" et d’avoir "commis, non seulement des erreurs, mais des graves irrégularités". L’inspectrice des impôts fit citer G.L, la directrice de la publication de la revue en justice et la société d'édition, pour y répondre du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire. Le 9 avril 2002, le tribunal de grande instance de Paris les condamna pour les faits dont ils étaient accusés. La directrice de la publication de la reuve fit appel. Le 23 octobre 2003, la cour d’appel de Paris confirma le jugement de première instance, confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2004. Dans un arrêt du 18 février 2010 la Cour européenne des droits de l'Homme considère que "la condamnation de la requérante et la peine qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi, et que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants. Les autorités nationales pouvaient donc raisonnablement tenir l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d’autrui." © LegalNews 2017
Références
- CEDH, 5ème section, 18 février 2010 (n° 42396/04) - Cliquer iciSources
Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), 2010/02/18 - www.echr.coe.int/ECHR/homepage_frMots-clés
Liberté d'expression - Liberté de la presse - But poursuivi - Droit d'ingérence - Réputation - Diffamation - Fonctionnaire (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews