Constitue un commencement de preuve émanant de la personne à laquelle elle est opposée, la copie informatique d'une lettre recommandé, ainsi que l'accusé réception, et rend vraisemblable le fait allégué. Mme X., salariée de la société C. a déclaré, le 8 septembre 2003, être atteinte d'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite que, par décision du 1er mars 2004, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (CPAM) a prise en charge au titre des maladies professionnelles.
La société a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge. La cour d'appel de Nancy rejette son opposition dans un arrêt du 1er avril 2009.
La société se pourvoit en cassation, au motif d'une part que la simple signature portée sur un accusé réception démontre simplement la réception d'un courrier à la date indiquée et est inefficace pour établir le contenu d'un acte juridique. D'autre part, la société soutient que l'écrit sous forme électronique ne peut être admis en preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. En considérant le document produit par la caisse comme la copie informatique d'une lettre du 17 février 2004 qui aurait été adressée à la société, sans rechercher si le fichier informatique litigieux avait bien été établi le 17 février 2004 et conservée dans des conditions interdisant à la caisse de modifier le contenu de ce document, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du code civil. Enfin, l'admission par le juge judiciaire d'une prétendue copie informatique qui ne présente aucune garantie de fidélité, d'inaltérabilité et d'intégrité n'est pas conforme aux exigences du procès équitable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
Dans un arrêt du 1er juillet 2010, elle retient que constitue un commencement de preuve émanant de la personne à laquelle elle est opposée, la copie informatique de la lettre recommandée de la CPAM, ainsi que l'accusé réception, et rend vraisemblable le fait allégué, même si l'en-tête et le pied figurant sur la lettre ne sont pas ceux qu'utilisait la caisse à l'époque, et résulte de la réédition de la lettre conservée en informatique.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er juillet 2010 (pourvoi n° 09-14.685) - rejet (...)