La Haute juridiction administrative a considéré qu'eu égard à la lecture combinée de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques et de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales qui subordonnent la possibilité, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, d'exploiter des réseaux ou d'offrir des services de communication électronique au respect du principe d'égalité et de libre concurrence, "les dispositions de L. 33-7 du code des postes et des télécommunications électroniques répondent à l'objectif d'intérêt général qui implique que les collectivités territoriales disposent des informations nécessaires à la gestion efficace des infrastructures et réseaux de communications électroniques sur leur territoire, notamment en vue d'améliorer l'accès de leurs habitants au très haut débit, sans porter atteinte à la libre concurrence".
Par ailleurs, le Conseil d'Etat a estimé que la communication gratuite des informations prévue par l'article L. 33-7 n'impose aux gestionnaires et opérateurs en cause ni une opération étrangère à leur activité, ni une charge disproportionnée.
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Références
- Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 8 juin 2010 (requête n° 327062) - Cliquer ici
- Code des postes et des télécommunications électroniques, article L. 33-7 - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 1425-1 - Cliquer ici
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Cliquer ici