Selon l’avocat général près la CJUE, les exploitants de plateformes en ligne ne sont pas directement responsables de la mise en ligne illégale d’œuvres protégées effectuée par les utilisateurs de ces plateformes. Mais les titulaires de droits devraient pouvoir obtenir des injonctions judiciaires à leur égard, susceptibles de leur imposer des obligations.
Des titulaires de droits d'auteur ont poursuivi des plateformes en ligne (Youtube et Uploaded) au sujet de la mise en ligne d'œuvres sans l'autorisation des ayants droit.
Dans ses conclusions en date du 16 juillet 2020 (affaire C-682/18), l’avocat général près la CJUE, Henrik Saugmandsgaard Øe, propose à la Cour de juger que des exploitants des plateformes en ligne ne sont pas directement responsables d’une violation du droit exclusif reconnu aux auteurs par la directive 2001/29 de communiquer au public leurs œuvres, lorsque les utilisateurs de leurs plateformes mettent en ligne de manière illicite des œuvres protégées.
En effet, selon l’avocat général, ces exploitants n’effectuent, en principe, pas eux-mêmes un acte de "communication au public" dans cette hypothèse. Le rôle joué par ces exploitants serait, en principe, celui d’un intermédiaire fournissant des installations permettant aux utilisateurs de réaliser la "communication au public". La responsabilité primaire susceptible de résulter de cette "communication" serait donc, en règle générale, endossée uniquement par ces utilisateurs.
L’avocat général ajoute que la directive 2001/29 n’a pas vocation à régler la responsabilité secondaire, c’est-à-dire la responsabilité des personnes qui facilitent la réalisation, par des tiers, d’actes de "communications au public" illicites. Cette responsabilité, qui implique généralement la connaissance de l’illicéité, relèverait du droit national des États membres.
De plus, de tels exploitants de plateformes en ligne pourraient, en principe, bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par la directive 2000/31 pour les fichiers qu’ils stockent à la demande de leurs utilisateurs, pour autant qu’ils n’aient pas joué un "rôle actif" de nature à leur conférer "une connaissance ou un contrôle" des informations en question, rôle que, en principe, ils ne jouent pas.
L’avocat général précise que les hypothèses dans lesquelles (...)