Dans un jugement du 6 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris est revenu sur la notion de protection des photographies aériennes. A la suite de difficultés économiques et pratiques, le gérant d'une société S., contenant un fonds photographique de clichés aériens pris par M. H., a liquidé la société et vendu, en 1984, une partie du fonds photographique concernant Paris à la Ville de Paris pour la somme de 120.000 francs. Les ayants droit de M. H. ont agi en reconnaissance de contrefaçons pour la représentation de ces photographies dans un livre, pour la numérisation des clichés par la Ville de Paris et pour l'affichage réalisé lors d'une exposition au musée Carnavalet. Concernant la loi applicable, le tribunal retient que la loi applicable est celle en vigueur à l'époque des faits juridiques argués de contrefaçon. Les photographies sont donc soumises au critère de la seule originalité consacré par la loi du 3 juillet 1985, même si elles ont été prises sous l'empire de la loi du 11 mars 1957. Dès lors, le tribunal doit s'interroger sur le caractère original de l'œuvre. Après avoir rappeler que le caractère original de l'œuvre doit s'analyser œuvre par œuvre et non pas pour un ensemble d'œuvres, le tribunal retient que les photographies aériennes n'ont aucun caractère original et ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur qui a réalisé le travail qu'aurait effectué un autre technicien placé dans les mêmes conditions. Le savoir-faire, qui désigne le processus de création, n'aboutit pas forcément à réaliser une forme originale au sens du droit d'auteur. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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