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Adresses piégées comme preuve de l’extraction illicite d’une base de données

Une société O. a créé une base de données des entreprises françaises comportant notamment leurs adresses e-mail qu’elle commercialise sur CD-Rom, via son site internet. De son côté la société M. met à disposition un produit analogue sur ses deux sites internet qui sont hébergés par la société A. Considérant que la base de données de M. est une copie de la sienne, la société O. a demandé à l’hébergeur de supprimer le contenu des deux sites sur le fondement de la LCEN, et ce dernier s’est exécuté en les suspendant. La société M. a contesté cette décision devant le tribunal mais elle a été déboutée de sa demande de réouverture des deux sites par une ordonnance du 11 mai 2009. La société O. a, quant à elle, assigné son concurrent ainsi que la société A. pour atteinte à son droit sui generis de producteur de bases de données et pour contrefaçon de droit d’auteur. Dans un jugement du 13 avril 2010 le Tribunal de grande instance de Paris a refusé d’admettre les droits d’auteur d’O. sur sa base de données. Cette dernière s’est contentée d’affirmations générales pour prétendre que sa création est originale, condition de la protection. Pour le tribunal, il aurait fallu qu’elle donne davantage d’explications sur la structure, le choix des thèmes, leur présentation au sein de la base ou sur la charte graphique aussi qu’elle décrive les choix opérés et qu’elle explique en quoi ils sont originaux. Les juges ont en revanche considéré qu'elle possède bien le statut de producteur, car elle a procédé à des investissements pour la création et la mise à jour de la base, comme la loi l’impose. Elle a rapporté la preuve d’investissements financiers pour la constitution de la base, à savoir la recherche et la collecte des adresses e-mail ainsi que la création d’une architecture permettant de les trier et de les retrouver, et pour la mise à jour des données. Il condamne la société M. à verser 150.000 euros de dommages-intérêts à la société O. pour avoir procédé à une extraction substantielle de sa base de données afin de l’insérer dans sa propre base. Le tribunal a également enjoint la société M. de cesser la commercialisation et l’utilisation de la base de données. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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