Un brevet européen ne peut être invoqué qu'à l'égard d'une invention exerçant effectivement la fonction pour laquelle elle est brevetée. Le Rechtbank's-Gravenhage (Tribunal de La Haye, Pays-bas) a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur la question de savoir si la seule présence de la séquence d'ADN protégée par un brevet européen suffit pour constituer une atteinte au brevet de Monsanto lors de la commercialisation de la farine dans l'Union européenne.
Dans un arrêt du 6 juillet 2010, la Cour rappelle que "la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques subordonne la protection conférée par un brevet européen à la condition que l’information génétique contenue dans le produit breveté ou constituant ce produit exerce actuellement sa fonction dans cette matière même".
Elle relève que la fonction de l'invention de Monsanto est exercée lorsque l'information génétique protège la plante de soja qui l'incorpore contre l'action de l'herbicide glyphosate. Or, cette fonction de la séquence d'ADN protégée ne peut plus être exercée lorsque celle-ci se retrouve à l'état de résidu dans la farine de soja". En conséquence, "la protection conférée aux brevets européens est exclue lorsque l'information génétique a cessé d'exercer la fonction qui était la sienne dans la plante initiale dont elle est issue".
La Cour en conclut que Monsanto ne peut interdire, sur la base de la directive, la commercialisation de la farine de soja en provenance d'Argentine contenant son invention biotechnologique à l’état de résidu.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 6 juillet 2010, la Cour rappelle que "la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques subordonne la protection conférée par un brevet européen à la condition que l’information génétique contenue dans le produit breveté ou constituant ce produit exerce actuellement sa fonction dans cette matière même".
Elle relève que la fonction de l'invention de Monsanto est exercée lorsque l'information génétique protège la plante de soja qui l'incorpore contre l'action de l'herbicide glyphosate. Or, cette fonction de la séquence d'ADN protégée ne peut plus être exercée lorsque celle-ci se retrouve à l'état de résidu dans la farine de soja". En conséquence, "la protection conférée aux brevets européens est exclue lorsque l'information génétique a cessé d'exercer la fonction qui était la sienne dans la plante initiale dont elle est issue".
La Cour en conclut que Monsanto ne peut interdire, sur la base de la directive, la commercialisation de la farine de soja en provenance d'Argentine contenant son invention biotechnologique à l’état de résidu.
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