La méthode à utiliser pour examiner les similitudes conceptuelles entre les marques susceptibles d'être intellectuellement associées à un nom de famille. Suite au dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque communautaire "Barbara Becker", la société H., spécialisée dans les équipements audio, y forme opposition, soutenant qu'il détenait déjà une marque communautaire antérieure "Becker Online Pro" et une autre "Becker", enregistrée en cours de procédure.
L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) fait droit à sa demande dans une décision du 15 février 2005, et rejette la demande d'enregistrement de la marque "Barbara Becker", au motif qu'il existe un risque de confusion entre celle-ci et la marque communautaire Becker.
La chambre de recours rejette au contraire l'intégralité de l'opposition. Dans une décision du 7 mars 2007, elle retient qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en cause eu égard à leurs faibles similitudes visuelles et phonétiques mais aussi et surtout à leurs fortes dissemblances conceptuelles.
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes estime, dans une décision du 2 décembre 2008, qu'il existe une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause, mais aussi une similitude conceptuelle. Jugeant indifférente l'éventuelle notoriété de la déposante pour procéder à l'examen des similitudes conceptuelles entre les marques, le TPICE considère en effet que le nom de famille "Becker" a un caractère distinctif plus élevé que le prénom "Barbara".
La Cour de justice des Communautés européennes annule cette décision pour erreur de droit. Dans un arrêt du 24 juin 2010, elle retient que pour tenter de déterminer, dans le cadre de la comparaison de deux marques, si un patronyme a un caractère "distinctif et dominant" dans un signe composé d'un prénom et d'un nom ou s'il y conserve une "position distinctive autonome", il convient de se fonder sur l'ensemble des éléments pertinents propres à l'affaire et non sur des solutions jurisprudentielles antérieures.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) fait droit à sa demande dans une décision du 15 février 2005, et rejette la demande d'enregistrement de la marque "Barbara Becker", au motif qu'il existe un risque de confusion entre celle-ci et la marque communautaire Becker.
La chambre de recours rejette au contraire l'intégralité de l'opposition. Dans une décision du 7 mars 2007, elle retient qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en cause eu égard à leurs faibles similitudes visuelles et phonétiques mais aussi et surtout à leurs fortes dissemblances conceptuelles.
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes estime, dans une décision du 2 décembre 2008, qu'il existe une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause, mais aussi une similitude conceptuelle. Jugeant indifférente l'éventuelle notoriété de la déposante pour procéder à l'examen des similitudes conceptuelles entre les marques, le TPICE considère en effet que le nom de famille "Becker" a un caractère distinctif plus élevé que le prénom "Barbara".
La Cour de justice des Communautés européennes annule cette décision pour erreur de droit. Dans un arrêt du 24 juin 2010, elle retient que pour tenter de déterminer, dans le cadre de la comparaison de deux marques, si un patronyme a un caractère "distinctif et dominant" dans un signe composé d'un prénom et d'un nom ou s'il y conserve une "position distinctive autonome", il convient de se fonder sur l'ensemble des éléments pertinents propres à l'affaire et non sur des solutions jurisprudentielles antérieures.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews