Analyse de la portée de l’article 6 ter de la Convention de Paris, protégeant les emblèmes, sigles, dénominations et poinçons officiels des Etats et OIG, sur le droit des marques. L’article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pose le principe d’interdiction de dépôt à titre de marque de commerce ou de fabrique de tout signe composé de tout ou partie d’un emblème, sigle, dénomination et poinçon officiel des Etats et organisations intergouvernementales et internationales, auquel est assorti un régime d’autorisation. Emilie Kleinmann démontre que l’article 6 ter influence l’application nationale du droit des marques.
L’article 6 ter offre un système supranational de protection a minima des emblèmes, sigles, dénominations et poinçons officiels en instituant une procédure d’obtention de la protection de ces signes officiels, en définissant l’objet de cette protection et en obligeant la France, Etat membre à la Convention, à interdire l’enregistrement et l’utilisation des marques visées.
Toutefois, l’interdiction de principe est tempérée par la pratique. En effet, l’utilisation commerciale des emblèmes, sigles, dénominations et poinçons officiels est tolérée sous certaines conditions et les caractéristiques juridiques des marques constituées de l’un de ces signes apparaissent, laissant aux Etats membres à la Convention une marge de manœuvre relative.
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L’article 6 ter offre un système supranational de protection a minima des emblèmes, sigles, dénominations et poinçons officiels en instituant une procédure d’obtention de la protection de ces signes officiels, en définissant l’objet de cette protection et en obligeant la France, Etat membre à la Convention, à interdire l’enregistrement et l’utilisation des marques visées.
Toutefois, l’interdiction de principe est tempérée par la pratique. En effet, l’utilisation commerciale des emblèmes, sigles, dénominations et poinçons officiels est tolérée sous certaines conditions et les caractéristiques juridiques des marques constituées de l’un de ces signes apparaissent, laissant aux Etats membres à la Convention une marge de manœuvre relative.
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