La société H. a confié à la société A. la mission de recréer son site Internet. La société H. souhaitant mettre un terme à leurs relations contractuelles, la société A. a alors prétendu être titulaire de droits de propriété sur les créations graphiques mises en ligne et a assigné la société H. et le fournisseur d'accès et hébergeur du site pour voir juger qu'en exploitant le site, la société H. avait commis des actes de contrefaçon.
Dans un arrêt du 11 décembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société H. pour atteinte aux droits d'auteur de la société A., énonçant qu'il n'était pas discuté par la société H. que le site internet que la société A. avait créé à sa demande pour la promotion et le développement de son activité commerciale, présentait un caractère original dans sa composition, ou son agencement ou son assemblage.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi en affirmant que le caractère original de l'oeuvre n'était pas discuté par la société H. quand celle-ci invoquait dans ses conclusions d'appel le défaut d'originalité de l'oeuvre et soutenait que la société A. n'avait pas rapporté la preuve de cette originalité, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces conclusions et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2011 (pourvoi n° 09-12.536) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 4 - Cliquer ici