Dans un contexte de mondialisation, l’exploitation des droits de propriété intellectuelle et particulièrement des marques est devenue une nécessité économique.
Les particularités du régime de la protection d’une marque associées à l’importance qu’elle représente en tant qu’élément d’identification, font que les contrats internationaux de cession de marque revêtent une grande importance. Cependant ils font l’objet de problématiques juridiques auxquelles il n’existe pas (encore) de réponse claires.
La marque obéit au principe de territorialité selon lequel l’enregistrement d’une marque ne confère une protection à son titulaire que sur le territoire pour lequel il a été demandé et accordé par l’autorité publique – le territoire français pour une marque française, le territoire communautaire pour une marque communautaire(1).
Ce principe provient de la Convention de Paris qui prévoit que les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce sont déterminées dans chaque pays de l’Union par sa législation nationale(2). Ainsi, même lorsqu’une marque est déposée dans plusieurs pays, chaque dépôt est indépendant et un titulaire peut céder sa marque dans un Etat, même s’il détient et conserve des marques identiques dans d’autres Etats(3).
Lorsque la marque (nationale ou communautaire) fait l’objet d’une cession, son champ de protection ne subit aucun changement. La cession se concrétise uniquement par le changement du nom du titulaire sur le registre d’inscription de la marque.
Lorsqu’il s’agit d’exploitation transfrontalière de droits de propriété intellectuelle, plusieurs lois sont susceptibles d’être appliquées en raison du principe de territorialité. Hors rappelons que pour qu’un contrat soit qualifié d’international, il doit contenir un élément d’extranéité, c’est à dire un élément par lequel il est en contact avec un ordre juridique étranger.