Une société, propriétaire de la marque française "gourmand" a assigné un concurrent en contrefaçon de marque pour avoir fait usage de l’expression "duo gourmand" pour commercialiser des produits identiques.
Dans un jugement du 24 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que le terme "gourmand" pouvait être déposé et enregistré à titre de marque française.
Le concurrent estimait que la marque devait être déclarée nulle pour défaut de distinctivité au sens des dispositions de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. Le tribunal considéra que les éléments de preuve à l’appui de cette argumentation étaient "insuffisants à établir que le terme 'gourmand' était usuellement utilisé pour désigner des desserts lactés ne serait-ce que par les professionnels eux-mêmes".
A l'argument du concurrent qui se prévalait du fait que le mot "gourmand" déterminait une caractéristique des produits eux-mêmes, le tribunal répliqua que "le terme 'gourmand' est un adjectif ou un nom, qui signifie qui mange avec excès ou qui aime manger", et qu'ainsi "s’agissant d’un trait de caractère, il qualifie celui qui mange et non ce qu’il mange".
Il rappelle que "le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés", et non pas par rapport aux consommateurs des produits litigieux.
Références
- Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 24 septembre 2010
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 711-2 - Cliquer ici