La société M. reprochant aux sociétés J. et P., de commercialiser un parfum pour bébés dans un conditionnement imitant le sien, les a assignées en concurrence déloyale.
Un premier jugement a condamné les sociétés J. et P. au titre de la "concurrence parasitaire" et a et prononcé des mesures d'interdiction, publication, et confiscation.
Se prévalant de ses droits sur sa marque dénominative "Une souris verte", la société M. a également demandé à la cour d'appel de dire que les sociétés avaient, en adoptant pour signe distinctif pour leur parfum l'expression "Emeraude la souris", porté atteinte à cette marque.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 septembre 2009, a dit irrecevable la demande d'indemnisation au titre de la contrefaçon de marque, au motif que la demande, visant à voir constater et sanctionner l'atteinte à un droit privatif sur sa marque dénominative, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en concurrence déloyale, tendant à la réparation du préjudice consécutif à des agissements fautifs résultant de l'imitation de son conditionnement, et n'était pas comprise dans cette demande, de sorte que, présentée pour la première fois en cause d'appel, elle était irrecevable.
La Cour de cassation approuve le raisonnement. Dans un arrêt du 29 mars 2011, elle retient que la demande initiale était cantonnée à la réparation du préjudice résultant d'agissements déloyaux et parasitaires, la société M. ayant pris le soin de préciser qu'il ne serait pas question d'une action en contrefaçon dans la présente affaire, et qu'elle a ensuite, dans ses dernières conclusions, formé une demande tendant à voir sanctionner l'atteinte au signe distinctif lui appartenant.
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