La Société industrielle d’équipements urbains, estimant que des barrières et potelets installés par une commune sur des dépendances de la voirie, et qui avaient été fournis par la société X., l’avaient été en méconnaissance de ses droits résultant de l’enregistrement par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) d’un modèle de barrière, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Caen la commune et la société X., en vue de leur faire interdire de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, proposer à la vente, distribuer, exposer, reproduire, vendre toute barrière ou potelet constituant la contrefaçon du modèle qu’elle avait déposé, et de les faire condamner à l’indemniser du préjudice résultant des actes de contrefaçon qu’elle leur imputait. Après confirmation, par la cour d’appel de Caen, du jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de Caen, la Société industrielle d’équipements urbains a porté son action devant le tribunal administratif de Caen, qui a renvoyé au Tribunal des conflits la question de la compétence.
Ce dernier, dans un arrêt du 2 mai 2011, a jugé qu’un tel litige relevait de la compétence de l’ordre judiciaire. Il a retenu que le fait que les produits litigieux ont été fournis par la société X en exécution d’un marché public, est sans incidence sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d’une action en contrefaçon opposant une personne privée à une autre. Au surplus, il résulte du code de la propriété intellectuelle que le législateur a entendu faire relever de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire la recherche de responsabilité des personnes morales de droit public en raison d’une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée.
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