VEWA est une société de gestion des droits d’auteur belge. Le 7 juillet 2004, cette société a introduit un recours en annulation devant le Raad van State (Conseil d'État belge) contre un arrêté royal transposant la directive 92/100/CEE du Conseil relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
VEWA soutient en particulier que cet arrêté royal, en établissant une rémunération forfaitaire de 1 euro par an et par personne majeure et de 0,5 euro par an et par personne mineure inscrite dans les institutions de prêt, pour autant qu’elle ait au moins fait un emprunt durant la période de référence, viole les dispositions de la directive qui exigent qu’une "rémunération équitable" soit versée pour un prêt ou une location.
Dans ce contexte, le Raad van State a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) aux fins de savoir si la directive s’oppose à un système national selon lequel la rémunération due aux auteurs en cas de prêt public est calculée exclusivement en fonction du nombre d’emprunteurs inscrits auprès des établissements publics, notamment des bibliothèques, sur la base d’une somme forfaitaire fixée par emprunteur et par an.
Dans un arrêt du 30 juin 2011, la CJUE rappelle que la rémunération doit permettre aux auteurs de percevoir un revenu approprié. Son montant ne saurait donc être purement symbolique. Au surplus, étant donné que la rémunération constitue la contrepartie du préjudice causé aux auteurs en raison de l’utilisation de leurs oeuvres sans leur autorisation, la fixation du montant de cette rémunération ne saurait être totalement dissociée des éléments constitutifs d’un tel préjudice. Ce dernier résultant du prêt public, le montant de la rémunération due devrait tenir compte de l’ampleur de cette mise à disposition.
Elle a donc jugé que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, s’oppose à une législation qui institue un système selon lequel la rémunération due aux auteurs en cas de prêt public est (...)