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Tintin : reproduction de l'univers artistique de l'auteur et de vignettes de bandes dessinées

Les ouvrages reprenant les objets, personnages et graphisme aboutissant à une appropriation de l'univers artistique de l'auteur sont des contrefaçons. Les reproductions de vignettes de bandes dessinées, individualisées, qui sont des oeuvres graphiques, protégeables en elles-mêmes, constituent, non des citations tirées d'une oeuvre mais des reproductions intégrales.

Dans un arrêt du 17 septembre 2009, la cour d'appel de Versailles a déclaré que les ouvrages litigieux étaient des contrefaçons de l'œuvre de Tintin et en conséquence a fait interdiction à la société FNAC de diffuser et commercialiser ces ouvrages, a ordonné la suppression sous astreinte de toutes reproductions des vignettes dans ces ouvrages, et a condamné la société FNAC à verser à la société Moulinsart une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait des atteintes aux droits patrimoniaux.
Les juges du fond ont retenu que les couvertures des ouvrages litigieux reproduisaient de manière quasi identique des objets notoires de l'oeuvre de Y. et des personnages propres à son univers, objets et personnages marqués par la personnalité de l'auteur, la reprise du graphisme créant l'impression que la couverture est composée de dessins réalisés par Y. et l'ensemble aboutissant à une appropriation de l'univers artistique de ce dernier.
Ils ont également ajouté que les vignettes litigieuses, individualisées, sont des oeuvres graphiques, protégeables en elles-mêmes, et constituent, non des citations tirées d'une oeuvre mais des reproductions intégrales de l'oeuvre de Y.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la FNAC le 26 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a, en réalité, considéré que les faits de l'espèce n'entraient pas dans le champ d'application des textes internationaux invoqués par la FNAC.
Par ces seuls motifs, elle a fait ressortir que les reproductions contestées n'étaient, en tout cas, pas faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi.
Partant, ces reproductions ne pouvaient relever des exceptions prévues par les textes, ni par le droit consacré par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, a légalement justifié sa décision.

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Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 mai 2011 (pourvoi n° (...)

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