La société O., qui bénéficiait d'un contrat de licence exclusive pour la France, la Belgique et le Luxembourg d'un brevet européen et d'une marque internationale, a consenti le 27 novembre 2003 à la société C. une licence non exclusive d'exploitation de ce brevet, de cette marque ainsi que du savoir-faire nécessaire pour l'installation et l'entretien d'étangs biologiques.
Estimant qu'après la résiliation de ce dernier contrat, la société C. avait violé le contrat de licence en dévoilant le secret du procédé à un tiers, et que la société B., créée par les associés de la société C., s'était livrée à des actes de concurrence déloyale, la société O. a assigné ces deux sociétés en référé aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle et diverses mesures d'interdiction sous astreinte.
Le 23 février 2010, la cour d'appel de Lyon a déclaré le président du tribunal de commerce compétent pour connaître du litige.
Les juges ont relevé qu'il était reproché, d'une part, à la société C. d'avoir méconnu la clause du contrat du 27 novembre 2003 lui faisant obligation de garder le secret du procédé Bioteich, d'autre part, à la société B. d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant dans ses documents publicitaires des photographies de piscines naturelles réalisées selon le procédé Bioteich.
Dans un arrêt rendu le 7 juin 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. Elle considère "qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que seule la violation de l'obligation de ne pas divulguer le savoir-faire permettant de mettre en oeuvre le procédé Bioteich était imputée à la société C. et qu'aucune contrefaçon du brevet n'était incriminée, la cour d'appel a retenu à bon droit que le président du tribunal de commerce était compétent".
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