Le titulaire d'une marque allemande verbale "Dada", a formé opposition à une demande d'enregistrement de marque communautaire du signe figuratif "Dada & Co. Kids" désignant des produits identiques.
Dans une décision du 27 novembre 2008, l'OHMI a rejeté l'opposition, au motif que la preuve de l'usage sérieux n'était pas rapportée dans le délai imparti.
La requérante saisi alors le Tribunal de l'Union européenne, soutenant que si un opposant doit produire ses éléments de preuve de l'usage avant l'expiration du délai imparti, ces éléments ne doivent pas pour autant être parvenus à l'OHMI avant cette date.
Dans un arrêt du 15 mars 2011, le Tribunal de l'Union européenne a rappelé qu'aux termes de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, "Si l’opposant doit apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’OHMI l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’OHMI rejette l’opposition." Le Tribunal retient qu'il ressort du libellé même de cette disposition que le délai qu’elle prévoit présente un caractère péremptoire, qui exclut la prise en compte par l’OHMI de toute preuve produite tardivement. Il considère donc, à l’instar de l’OHMI, que cette règle doit être interprétée en ce sens que la preuve est "fournie" non pas lorsqu’elle est envoyée à l’OHMI, mais lorsqu’elle parvient à celui-ci.
© LegalNews 2017Références
- TUE, deuxième chambre, 15 mars 2011, n° T-50/09, Ifemy’s Holding GmbH v/ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire - Cliquer ici