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CJUE : marque comportant l'indication géographique "Cognac"

Une marque comportant l'indication géographique "Cognac" ne peut être enregistrée pour désigner une boisson spiritueuse non couverte par cette indication.

Gust. Ranin Oy, une société finlandaise, a demandé en Finlande l'enregistrement, pour des boissons spiritueuses, de deux marques figuratives ayant la forme d'une étiquette de bouteille et comportant les descriptions de boissons spiritueuses dans lesquelles figurent la mention "Cognac" et sa traduction finlandaise. Bien que les autorités finlandaises aient accueilli la demande d'enregistrement, le Bureau national interprofessionnel du Cognac, un organisme français regroupant les producteurs de cognac, conteste devant les juridictions finlandaises la légalité de cet enregistrement.

Le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) demande à la Cour de justice de l'Union européenne si le règlement permet d'enregistrer des marques nationales comportant le terme "Cognac" pour des produits ne répondant pas aux conditions d'utilisation, en ce qui concerne le procédé de fabrication et la teneur en alcool de l'indication géographique "Cognac".

Dans son arrêt rendu le 14 juillet 2011, la Cour relève notamment que les deux marques finlandaises, ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue par le règlement autorisant l'usage d'une marque acquise avant la date de protection de l'indication géographique dans le pays d'origine (ou avant le 1er janvier 1996) même si elle porte atteinte à l'indication géographique concernée. À cet égard, la Cour rappelle que, indépendamment de la protection dont il bénéficie en droit français, le terme "Cognac" est protégé en tant qu'indication géographique dans le droit de l'Union depuis le 15 juin 1989.

Par ailleurs, elle considère que l'usage d'une marque contenant le terme "Cognac" pour des produits non couverts par cette indication constitue une utilisation commerciale directe de l'indication protégée. Or, une telle utilisation est interdite par le règlement dans la mesure où elle porte sur des produits comparables. La Cour estime que tel peut être le cas lorsqu’il s’agit de boissons spiritueuses.

De même, la Cour retient que le fait que les deux marques finlandaises incorporent une partie de la (...)

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