La société Champagne Henriot et la société Masai ont assigné M. Raymond Henriot et la société Champagne Serge Henriot et la société Raymond Henriot en contrefaçon de la marque notoire Henriot, dont la société Champagne Henriot est titulaire, et des marques semi-figuratives Henriot dont la société Masai est titulaire, en commercialisant du champagne, des vins crémants ou blancs de blanc sous les dénominations Raymond Henriot, Champagne Serge Henriot, Champagne Raymond Henriot en adoptant leurs dénominations sociales actuelles et en réservant, s'agissant de la société Champagne Serge Henriot, le nom de domaine www. champagne-serge-Henriot.fr.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 juin 2010, a rejeté cette action.
La Cour de cassation approuve les juges du fond, et retient, dans un arrêt du 21 juin 2011, que MM. Serge et Raymond Henriot exercent respectivement dans la société Champagne Serge Henriot et la société Raymond Henriot, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s'identifient n'est pas critiquable et fait ressortir l'absence de mauvaise foi des sociétés et de M. Raymond Henriot.
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