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Défaut de motivation en droit européen des marques

Portée de la protection accordée aux marques complexes contenant un élément individuellement non distinctif.

Le 30 octobre 2003, l’intervenante, Cheapflights Ltd, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) pour du matériel informatique et logiciels, des produits de l’imprimerie, des  services de voyages, agence de voyage, services de réservation et de billetterie. Le 2 mars 2005, la requérante, CheapFlights International Ltd, a formé opposition à l’encontre de cette demande fondée, notamment, sur la marque nationale figurative antérieure faisant l’objet de l’enregistrement irlandais et portant aussi sur des services de voyages, agence de voyage, services de réservation et de billetterie.

Par décision du 31 août 2009, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours, au motif que les services en cause, étaient en partie identiques et en partie similaires, que concernant la comparaison des signes, il existait un faible degré de similitude, que sur le plan visuel, en dépit de la présence d’éléments communs à certains des droits antérieurs et à la marque demandée, en raison, d’une part, du caractère descriptif de ces deux éléments et, d’autre part, des différences stylistiques existant entre les signes, ces derniers n’étaient que faiblement similaires, que sur les plans phonétique et conceptuel, une comparaison des signes n’était pas pertinente en ce qu’elle se limiterait aux éléments purement descriptifs desdits signes. Le faible degré de similitude entre les signes et le faible caractère distinctif des marques antérieures excluaient donc tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, quand bien même les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires.

Saisi d'un recours contre cette décision de l'OHMI, le Tribunal de l'Union européenne a jugé, dans un arrêt du 5 mai 2011, que la conlusion de la chambre des recours de l'OHMI quant à l'absence de risuqe de confusion entre les marques en conflit, en ce qu'elle est fondée sur le prétendu caractère descriptif des éléments communs auxdites marques, repose sur une prémisse dont la matérialité n'a pas été démontrée suffisamment en (...)

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