Dans un arrêt du 25 mai 2011, le Tribunal de l'Union européenne s'est prononcé sur un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant les armoiries de la maison de Hanovre comme marque communautaire.
Avant tout, le Tribunal relève que l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée et modifiée, s’oppose à l’enregistrement comme marque ou comme élément de marque de tout signe constituant une imitation du point de vue héraldique des armoiries et d’autres emblèmes d’État et non seulement des signes créés à partir d’emblèmes existants.
Un signe peut donc être considéré comme étant une imitation du point de vue héraldique d’un emblème d’État, et ce même si les signe et emblème auraient connu une évolution parallèle ou l’emblème dériverait du signe.
Doit, par conséquent, être écarté, comme dépourvue de pertinence, l’argumentation du requérant selon laquelle, pour les motifs historiques invoqués, la marque demandée, qui a connu une évolution parallèle aux emblèmes, ne peut pas être considérée comme dérivant de ceux-ci.
Ensuite, le Tribunal constate que la marque demandée contient, presque à l’identique, les supports de l’écu protégés par l’emblème. Or, toute différence entre la marque dont l’enregistrement est demandé et l’emblème d’État, détectée par un spécialiste de l’art héraldique, ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur moyen qui peut voir dans la marque une imitation de l’emblème en question.
Ainsi, le TUE estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la marque demandée contenait une imitation du point de vue héraldique de l’emblème, protégé en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris.
Enfin, le Tribunal énonce que même si, à l’instar de la chambre de recours, il peut (...)
