La Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) a assigné la Comédie française en réparation des préjudices résultant de l'utilisation non autorisée de bandes originales ou de phonogrammes du commerce pour l'illustration sonore de sept spectacles.
Elle a sollicité à cette fin, pour chacun des spectacles, paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice individuel subis par les artistes-interprètes ainsi qu'une somme au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Dans un arrêt du 28 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a accueilli ces demandes.
Les juges du fond ont retenu que la SPEDIDAM ne réclamait pas la condamnation de la Comédie française à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices personnellement subis par les artistes-interprètes pris individuellement mais sollicitait en réalité, comme l'indique sans ambigüité le dispositif de ses conclusions, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui est propre en ce qu'il a été causé collectivement à la profession qu'elle représente.
Ils ont considéré que, dès lors, les demandes de dommages-intérêts de la SPEDIDAM en raison de l'utilisation non autorisée des prestations d'artistes-interprètes pour chacun des sept spectacles apparaissaient justifiées et devaient être accueillies.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes précis et non-équivoques des conclusions de la SPEDIDAM que les dommages-intérêts dont le paiement était demandé pour chacun des sept spectacles, l'étaient au titre du préjudice individuel des artistes et non pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, objet d'une demande distincte, la cour d'appel, dénaturant ces écritures, a méconnu l'objet du litige en violation l'article 4 du code de procédure civile.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2011 (pourvoi n° 10-10.086), Comédie (...)