La société B. dont le président du conseil d'administration et directeur général est M. X., M. Y. un salarié, et la société S. ont assigné la société A., d'une part, en revendication d'un brevet de dalles chauffantes et, d'autre part, en revendication d'un modèle reprenant certains aspects de ces dalles. Les sociétés S. et B. ont en outre agi en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de la société A.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 24 mars 2010, a condamné la société A. à payer une certaine somme au titre de l'indemnité équitable.
La société B. se pourvoit en cassation, soutenant que l'indemnité équitable devait prendre en considération le comportement de la société A., et ne pouvait être établie sur les mêmes critères que l'aurait été une indemnité conventionnellement déterminée par les copropriétaires, dont l'un ne souhaitait pas exploiter le brevet et laissait volontairement le soin à l'autre d'en prendre la charge. Au surplus, pour affirmer que l'indemnité équitable devait notamment être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, pour en déduire que l'assiette de l'indemnité devait être limitée au seul résultat d'exploitation apporté par la commercialisation des dalles, la cour d'appel devait caractériser la nature et l'importance des investissements complémentaires nécessaires et les charges qui auraient été assumés par la société A. et qui auraient justifié une telle limitation de l'indemnité en défaveur du copropriétaire lésé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point. Dans un arrêt du 12 juillet 2011, elle retient que pour la fixation de l'indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication, le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n'a pas à être pris en compte.
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