Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur et si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’état sur le territoire duquel l’employé exerce son activité principale.
M. X., Directeur général d’une société espagnole spécialisée dans le marquage industriel avait déposé à son nom un brevet européen sur un dispositif de marquage en se désignant comme inventeur. L’ancien distributeur des produits de la société espagnole en France fabrique et vend un pistolet de marquage. M. X. engage une action en contrefaçon à l’encontre de l’ancien distributeur. Ce dernier invoque la nullité du brevet sur le fondement de l’article 138, paragraphe 1, e) de la Convention de Munich.
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 décembre 2010, va donner raison au distributeur. Celui-ci soutient que l’invention a été faite par des employés de la société espagnole et non pas par le directeur général. Pour ce faire, il produit une attestation du directeur technique qui détaille les conditions dans lesquelles a été créée l’invention. Sur cette base, la cour d’appel retient que l’invention a été créée et développée par le personnel de la société et non par le directeur général qui n’a bénéficié d’aucune formation technique ou mécanique et ne produit aucun document probant à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait acquis "une expérience technique particulière dans le domaine des machines à gravure au cours des 40 années passées dans la société".
De plus, aux termes de l’article 60 paragraphe 1 de la Convention de Munich, le droit au brevet européen appartient à l’inventeur et si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’état sur le territoire duquel l’employé exerce son activité principale, soit en l’espèce selon la législation espagnole.
Ainsi, la cour en conclut que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le droit au brevet appartient à la société espagnole et en ce qu’il a déclaré nul le brevet déposé par M. X. par application de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention de Munich.
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