La société C., propriétaire de diverses marques "Chanel" a agi à l'encontre de la société K. pour contrefaçon après que cette société a acheté à la société F. des produits de parfumerie et cosmétiques de marque "Chanel" dépendant du stock de la société les G. vendu aux enchères publiques, sur autorisation du juge commissaire à la liquidation judiciaire de cette société, distributeur agréé de la société C.
Dans un arrêt du 10 mars 2010, la cour d'appel de Douai a condamné la société K. pour contrefaçon de la marque "Chanel" au paiement de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont constaté que la société C. avait clairement informé le liquidateur de son opposition à la vente par adjudication et rappelé qu'elle offrait de reprendre ses produits moyennant paiement d'une certaine somme.
Ils ont relevé que les produits en cause étaient offerts à la vente et vendus dans une solderie, sur une zone commerciale grand public, parmi de nombreux objets proposés en vrac, parfois encore dans leur carton de transport.
Ils ont ainsi retenu que les conditions d'exposition à la vente des produits Chanel étaient incompatibles avec l'image de la marque Chanel qui a été utilisée sur une affiche comme une marque d'appel.
La Cour de cassation rejette le moyen de la société K., le 24 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a pu déduire que la société C. justifiait d'un motif légitime l'autorisant à s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits et à se prévaloir de l'absence d'épuisement du droit sur sa marque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
En outre, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente par adjudication des produits Chanel, n'avait jamais été notifiée à la société C., que cette société avait manifesté son opposition à la vente dès qu'elle en avait eu connaissance et offert de reprendre les produits aux conditions prévues au contrat de distribution (...)
