M. X., gérant de la société M., qui avait autorisé la société Y., exploitant un fonds de commerce d'agence de voyages, à faire usage de l'appellation "Maxim's voyages" à titre de nom commercial et d'enseigne, a demandé à M. Y., gérant de la société Y., de ne plus utiliser la marque "Maxim's voyages" en tant que dénomination sociale ou nom commercial.
Contestant la validité de cette lettre et estimant qu'ils pouvaient prétendre à un préavis de deux ans ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, M. Y. et la société Y. ont assigné la société M., laquelle a reconventionnellement sollicité la condamnation de ces derniers pour contrefaçon de la marque "Maxim's voyages ".
M. Y. et la société Y. soutenait que "l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe comme nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement".
Dans un arrêt du 30 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a relevé que M. Y. et la société Y. n'avaient utilisé l'appellation "Maxim's voyages", même avant qu'elle ne soit enregistrée en tant que marque, que dans le cadre d'une autorisation accordée par l'une des sociétés dirigées par M. X.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. et la société Y., le 12 juillet 2011.
