La société A. est titulaire, en vertu d'un contrat de cession, de la partie française d'un brevet européen sur un dispositif de pompage pour délivrer un liquide à haute pression.
La société A., estimant que les dispositifs de pompage commercialisés par les sociétés W., prétendument modifiés de manière à les exclure du champ du brevet, mettaient en oeuvre les revendications de ce brevet, a demandé au tribunal d'étendre la mission de l'expert à ces actes de contrefaçon.
Elle souhaite obtenir réparation du préjudice causé par des faits de concurrence déloyale tant au titre des produits jugés contrefaisants qu'au titre des produits modifiés.
Dans un arrêt du 27 janvier 2010, la cour d'appel de Paris a dit que les appareils modifiés commercialisés par les sociétés W. ne sont pas des contrefaçons de la partie française du brevet européen, retenant que les appareils W. modifiés ne reproduisaient pas les caractéristiques du dispositif de pompage couvert par le brevet.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 24 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime "qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que les caractéristiques essentielles des dispositifs en cause ne présentaient pas de ressemblances suffisantes démontrant une contrefaçon", la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
