Estimant que les tablettes chocolatées de la société C. contenant des éclats de fèves de cacao caramélisées reproduisaient les caractéristiques de son brevet, la société N. a fait assigner celle-ci en contrefaçon de brevet, notamment de ses revendications n° 3 et n° 4.
Pour sa défense, la société C. se prévalait de l'absence d'activité inventive des revendications 3 et 4 du brevet.
Dans un jugement du 8 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris rappelle que, selon l'article 52 de la convention de Munich, "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique".
Or, le tribunal relève que le problème technique tel que mentionné dans le brevet est complètement artificiel et que la société N. n'a pas entreprise de réels efforts pour le résoudre mais a fait protéger dans ses revendications 3 et 4 un produit alimentaire contenant des éclats de fève de cacao enrobés de caramel. Il en conclut que la revendication n° 3 ne procède donc d'aucune activité inventive, et que cette revendication, ainsi que la revendication 4 qui en est directement dépendante sont nulles.
Les demandes en contrefaçons sont irrecevables.
Références
- Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 8 mars 2011 (n° 2008/10499), Société des produits Nestlé SA (Suisse) c/ Cadbury France SAS et Comptoir européen de la Confiserie SAS
- Convention sur le brevet européen, dite "Convention de Munich", article 52 - Cliquer ici