Des parfumeurs appartenant au groupe Clarins vendent des parfums, eaux de toilette et produits de beauté de haute qualité dans le monde entier, par l’intermédiaire de réseaux de distribution sélective. Chaque distributeur agréé peut offrir à la vente en ligne les produits qu’il est agréé à distribuer, à condition de respecter les exigences qualitatives propres à chacune des marques. Mais nul ne peut offrir à la vente en ligne les produits en question s’il n’exploite un point de vente physique bénéficiant de l’agrément des demanderesses, et sous condition des respecter les exigences qualitatives propres à ce mode de commercialisation. Le groupe Clarins, s’appuyant sur des constats réalisés par un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes (APP), reproche aux sites internet amazon.fr, amazon.de et amazon.co.uk d'offrir à la vente en France, de la part de personnes non agréées, des produits portant les marques Clarins, et des parfumeurs appartenant au groupe.
Lors de l'audience devant le tribunal de commerce de Paris, la société Amazon a demandé au tribunal de transmettre à la Cour de Cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions du code de la propriété intellectuelle peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l'image animée, par les organismes de défense professionnelle et par les sociétés mentionnées au titre II dudit code, à savoir tout le dispositif Hadopi.
Dans un arrêt du 12 juillet 2011, la Cour de cassation juge irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité. Elle retient que l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'en matière d'atteinte aux droits d'auteur ou droits voisins. Or, ici, le litige entre le groupe Clarins et Amazon porte sur la question de l'atteinte aux réseaux de distribution sélective et en aucun cas sur la (...)