Une société de mode appartenant à un styliste russe, a présenté devant l’office des marques communautaires (OHMI) une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire le blason soviétique.
L’OHMI a rejeté cette demande au motif que la marque demandée consistait en une représentation exacte du blason de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). S’appuyant sur la législation et la pratique administrative de certains États membres, à savoir la Hongrie, la Lettonie et la République tchèque, l’OHMI a considéré que les symboles en question allaient être perçus comme contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs par une partie substantielle du public concerné vivant dans la partie de l’Union européenne qui a été soumise au régime soviétique.
La société a introduit un recours visant à l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l'Union européenne (TUE).
Celui-ci, dans un arrêt du 20 septembre 2011, juge tout d’abord qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs dans une partie de l’Union européenne, cette partie pouvant être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre.
Ensuite, le Tribunal relève que les notions d’"ordre public" et de "bonnes moeurs" doivent être interprétées non seulement par référence aux circonstances communes à l’ensemble des États membres pris individuellement susceptibles d’influencer la perception du public pertinent situé sur ce territoire. Le Tribunal précise que, dans la mesure où le régime communautaire des marques constitue un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national, la législation et la pratique administrative de certains États membres sont prises en compte, en l’espèce, non pas en raison de leur valeur normative, mais en tant qu’indices factuels permettant d’apprécier la perception, par le public pertinent situé dans les États membres concernés, des symboles liés à l’ancienne URSS.
Enfin, le Tribunal considère que l’OHMI n’a pas commis d’erreur (...)