Dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés dans le même secteur d'activité au sujet de l’affichage sur Internet d’annonces de l'une d'elles à partir de mots clés correspondant à la marque "INTERFLORA" appartenant à la société concurrente, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5 de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que de l’article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Dans un arrêt du 22 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d’un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement du titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque.
Un tel usage porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir du mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.
De même, un tel usage porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par le titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs.
La Cour ajoute que les articles 5, paragraphe 2, (...)
