Il appartient au requérant de rapporter la preuve de sa qualité d'auteur. Mme X., revendiquant la qualité d'auteur d'un sac connu sous le nom de sac "charlotte", et la société D., qui exploite ce modèle, ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis agi en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés L. et C., leur reprochant de commercialiser, à bas prix, un sac qui reproduirait les caractéristiques du sac "charlotte" et de chercher à tirer profit des créations de la société D.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2010, a déclaré irrecevable la demande, à défaut pour Mme X. de justifier de sa qualité d'auteur. Selon la cour d'appel, il appartenait à Mme X. de rapporter la preuve de sa qualité d'auteur. Or, la mention du nom de Mme X. en qualité de créatrice lors du dépôt du modèle communautaire est inopérante, ce dépôt n'était que déclaratif de droit. Au surplus, l'attestation sur l'honneur produite par Mme X. n'était pas pertinente au motif que nul n'est admis à se constituer une preuve à soi-même.
La Cour de cassation approuve le raisonnement. Dans un arrêt du 6 septembre 2011, elle retient que Mme X. ne s'est pas prévalue de ce que la mention de son nom, en tant que créateur, lors du dépôt du modèle communautaire faisait naître à son profit une présomption de sa qualité d'auteur de l'oeuvre constituée par le sac "charlotte". Au surplus, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la désignation de Mme X. en qualité de créateur dans la demande d'enregistrement du modèle communautaire n'est pas constitutive de droit.© LegalNews 2017
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2010, a déclaré irrecevable la demande, à défaut pour Mme X. de justifier de sa qualité d'auteur. Selon la cour d'appel, il appartenait à Mme X. de rapporter la preuve de sa qualité d'auteur. Or, la mention du nom de Mme X. en qualité de créatrice lors du dépôt du modèle communautaire est inopérante, ce dépôt n'était que déclaratif de droit. Au surplus, l'attestation sur l'honneur produite par Mme X. n'était pas pertinente au motif que nul n'est admis à se constituer une preuve à soi-même.
La Cour de cassation approuve le raisonnement. Dans un arrêt du 6 septembre 2011, elle retient que Mme X. ne s'est pas prévalue de ce que la mention de son nom, en tant que créateur, lors du dépôt du modèle communautaire faisait naître à son profit une présomption de sa qualité d'auteur de l'oeuvre constituée par le sac "charlotte". Au surplus, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la désignation de Mme X. en qualité de créateur dans la demande d'enregistrement du modèle communautaire n'est pas constitutive de droit.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2011 (pourvoi n° 10-18.299), société Design Sportswears c/ sociétés Luna et Caractère - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 31 mars 2010 - Cliquer iciSources
Legifrance, 14 septembre 2011 - www.legifrance.gouv.frMots-clés
10-18299 - Droit des marques - Droit de la propriété intellectuelle - IP/IT - Charge de la preuve - Auteur (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews