M. X. et M. Y. ont déposé auprès de l'Agence pour la protection des programmes (APP) un logiciel dénommé Winsure II STG écrit en langage informatique Foxpro.
Par la suite, M. Y. a déposé auprès de l'APP un programme nommé CMT au nom de la société F. écrit en langage informatique Windev.
M. X. a utilisé ensuite deux versions reconfigurées de Winsure II STG, appelées VAI et ADT.
Un litige étant intervenu sur la propriété de ces différents logiciels, M. Y. et la société F. ont assigné M. X. en contrefaçon et concurrence déloyale lequel a formé une demande reconventionnelle à leur encontre.
Dans un arrêt du 16 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle.
Les juges du fond ont constaté que les logiciels Winsure II STG et CMT avaient été élaborés dans un langage informatique distinct de celui employé pour les logiciels précédents Winsure et Winsure II, qui avait permis de faire fonctionner les logiciels Winsure II STG et CMT avec un processeur Pentium 100 et 200, ce qui n'était pas le cas du logiciel plus ancien Winsure II.
La cour d'appel a considéré qu'étaient caractérisés l'existence d'un apport intellectuel propre, ainsi qu'un effort personnalisé de la personne qui avait élaboré les logiciels, selon des méthodes distinctes de celles utilisées pour les logiciels précédents.
Elle en a déduit qu'ils constituaient une oeuvre originale protégée par le droit d'auteur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 22 septembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a exactement déduit que les logiciels constituaient une oeuvre originale protégée par le droit d'auteur, de sorte que les logiciels VAI et ADT qui se présentaient sous forme de versions reconfigurées du logiciel Winsure II STG en constituaient une contrefaçon.
