Elles ont visé à remplacer l’ancien article L. 45 du Code des Postes et Télécommunications, déclaré contraire à la Constitution, et comprennent neuf articles.
Si ces dispositions ne sont pas réellement novatrices, elles sont en revanche plus lisibles que dans leur version précédente et répondent aux exigences posées par le Conseil Constitutionnel, s’agissant du respect des libertés d’entreprendre et de communiquer, et de leur équilibre avec les droits de propriété intellectuelle.
Ainsi, comme précédemment, la règle du "premier arrivé, premier servi" reste le principe d’attribution, pour une durée limitée et renouvelable.
Il a été par ailleurs confirmé que le demandeur endossait la responsabilité du choix de l’enregistrement d’un nom de domaine puisque ce dernier sera attribué sur la base de sa propre déclaration (Art. 45.1).
Par ailleurs, la fourniture de données inexactes par le titulaire du nom de domaine, telles que par exemple celles relatives à son identification, peut entrainer la suppression du nom de domaine par l’Office.
Le texte indique de même clairement qu’un nom de domaine ne doit pas porter atteinte à l’ordre public, pas plus qu’à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, de même qu’il ne doit pas être «identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale, d’une institution ou d’un service public national ou local» sauf intérêt légitime et bonne foi du demandeur (art. 45.2).
Le non-respect de ces dispositions n’est pas sans conséquence puisque l’article L. 45.6 prévoit que "toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’Office d’enregistrement la suppression ou le transfert à son (...)