La cour d'appel de Toulouse a accueilli sa demande de rémunération supplémentaire au titre de quatre brevets.
Pour ce faire, les juges ont retenu que si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d'une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives, l'ensemble des dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, à l'exception de l'exigence d'un intérêt exceptionnel pour l'entreprise, demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990. Ils en ont déduit que cette convention disposant que le salarié se voit attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire, la loi du 26 novembre 1990 doit s'appliquer puisque les brevets revendiqués ont été délivrés après son entrée en vigueur.
Ce raisonnement sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 et dans celle issue de la loi du 26 novembre 1990, devenu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2011, elle rappelle en effet que "le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2011 (pourvoi (...)