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L’embryon humain ne peut donner lieu à des brevets en Europe

L’utilisation d'embryons humains à des fins thérapeutiques ou de diagnostic, applicable et utile à ceux-ci peut faire l’objet d’un brevet, mais leur utilisation à des fins de recherche scientifique n’est pas brevetable.

M. Oliver B. détient un brevet, déposé en décembre 1997, qui porte sur des cellules précurseurs neurales isolées et purifiées, produites à partir de cellules souches embryonnaires humaines utilisées pour traiter les maladies neurologiques. Selon les indications fournies par M. B., il existe déjà des applications cliniques, notamment sur des patients atteints de la maladie de Parkinson. À la demande de Greenpeace eV, le Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets, Allemagne) a constaté la nullité du brevet de M. B. car il porte sur des procédés permettant d’obtenir des cellules précurseurs à partir de cellules souches d’embryons humains.
Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), saisi en appel par M. B., a demandé la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation notamment de la notion d'"embryon humain" non définie par la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Il s’agit de savoir si l'exclusion de la brevetabilité de l'embryon humain concerne tous les stades de la vie à partir de la fécondation de l'ovule ou si d'autres conditions doivent être satisfaites, par exemple qu’un certain stade de développement soit atteint.

Dans une décision du 18 octobre 2011, la CJUE indique qu’elle n’est pas appelée à aborder des questions de nature médicale ou éthique, mais qu’elle doit se limiter à une interprétation juridique des dispositions pertinentes de la directive. Selon la Cour, la notion d’"embryon humain" doit être comprise largement. Ainsi, tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un "embryon humain" dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain. Sur la question de savoir si l’exclusion de la brevetabilité portant sur la notion d'"utilisations d’embryons humains à des fins industrielles et commerciales" couvre également l’utilisation à des fins de recherche scientifique, la Cour considère que l’octroi d’un brevet à une invention implique, en principe, son exploitation (...)

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