Examinant tout d'abord s'il y a eu cession des droits, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 29 juin 2011, relève que l'auteur "avait connaissance de la destination des œuvres exploitées par l'entreprise et savait nécessairement dès l'origine que les créations avaient une vocation publicitaire". Dès lors, les œuvres avaient bien été cédées conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
Les juges du fond examinent ensuite les œuvres audiovisuelles. Relevant que certaines d'entre elles étaient protégeables, ils constatent que la société n'avait produit aucun écrit "délimitant le domaine d'exploitation du film et ne démontrant pas sa qualité de cessionnaire de droits patrimoniaux". Il n'y a donc là pas eu cession des droits. En effet, selon l'article L. 131-2 du CPI, les contrats de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit" et selon l'article L. 131-3 du même code, "la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée."
Enfin, la cour d'appel refuse d'accorder la protection à d'autres œuvres audiovisuelles litigieuses, estimant que celles-ci ne portaient pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur.© LegalNews 2017
Références
- Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1ère chambre, 29 juin 2011 (n° 09/22515), Société Abrisud SAS c/ Loukil
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 131-2 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 131-3 - (...)