La société T. a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) un brevet français qui a été publié et délivré. Elle a par la suite déposé une demande de brevet européen couvrant la même invention, sous priorité de cette demande française et désignant la France, lequel a été délivré.
La redevance annuelle due en France pour le brevet européen n'ayant été payée, ni à son échéance annuelle, ni à l'expiration du délai de grâce, le directeur de l'INPI a constaté la déchéance de la partie française de ce brevet.
La société T., ayant découvert la commercialisation d'objets qui reproduiraient les revendications 1,2,3,4 et 6 du brevet français, a assigné en contrefaçon les sociétés en cause.
Dans un arrêt du 18 octobre 2011, la cour d'appel de Paris a déclarée la société T. irrecevable à agir en contrefaçon des revendications du brevet français, a dit que ce brevet avait cessé de produire ses effets et a annulé les saisies-contrefaçon diligentées à sa requête.
Les juges du fond ont énoncé qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, l'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas la substitution de celui-ci au brevet français et ont retenu que la déchéance constitue une cause d'extinction du brevet.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société T., le 2 juillet 2010.
La Haute juridiction judiciaire que la cour d'appel en a exactement déduit que "la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société T. sur la partie française du brevet européen a emporté extinction de celle-ci mais que, dès lors qu'elle est intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision n'a pu avoir pour conséquence d'affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 date d'expiration du délai pour former opposition".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2011 (pourvoi n° 10-24.326), société Trèves c/ sociétés Silac, Renault et Simoldes Plasticos France - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 2 juillet 2010 - (...)