La société R. est titulaire d’un brevet européen déposé le 17 mars 1997 en langue anglaise et dont mention de la délivrance, avant opposition, a été publiée au bulletin européen des brevets du 23 avril 2003. Une première traduction en français a été déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Une procédure d’opposition ayant été engagée et le texte du brevet ayant été modifié et publié dans le même bulletin le 13 mai 2009, la société R. a adressé le 20 août 2009 à l’INPI la traduction en français du brevet modifié. Le directeur de l’INPI a refusé de recevoir cette traduction.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 avril 2010, a rejeté le recours de la société R. contre cette décision.
La société se pourvoi en cassation, soutenant qu’en application de l’article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d’un brevet européen délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l’INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret, et que, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 10 de la loi précitée, l’article L. 614-7 dispose que le texte d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu’il soit nécessaire d’en fournir la traduction à l’INPI. Au surplus, elle soutient qu’aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 17 octobre 2000, dit "accord de Londres", dont la ratification a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007, et entré en vigueur, en France, le 1er mai 2008. Aux termes de l’article 9 dudit accord, "celui-ci s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin (...)
