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Marque communautaire : protection des slogans

La demande d’enregistrement du signe "Passion for better food" ne peut être accepté car ce signe est dépourvu de caractère distinctif eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par le public pertinent.

Une société a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) pour le signe verbal "Passion for better food".

L’OHMI a rejeté le recours de la société contre la décision de l’examinateur auprès de l’OHMI qui a rejeté sa demande d’enregistrement.
Elle a considéré, en substance, que "le signe verbal 'Passion for better food' véhiculait, sous la forme d’un slogan, un message clair que les consommateurs ciblés, en l’occurrence les consommateurs finaux anglophones, comprendraient spontanément comme signifiant que les produits offerts sont de grande ou de première qualité". Selon la chambre de recours, s’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts qu’aux autres types de signes, ce ne sont toutefois pas les mots pris isolément qui importeraient, mais la manière dont le public pertinent comprendrait le slogan dans son ensemble. Le signe en cause signifierait "la passion du mieux manger".
Eu égard au faible niveau d’attention du consommateur envers de tels slogans publicitaires et à la présence d’un certain lien conceptuel entre les produits et le slogan, elle a estimé que "ce signe ne contenait rien de particulièrement frappant, d’étonnant ou de susceptible de se graver dans la mémoire du consommateur". Dès lors, elle en a conclu que "le message essentiel du signe 'Passion for better food' consistait à indiquer au client qu’il achetait de meilleurs produits alimentaires" ou, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, des produits de qualité élevée, "mais sans remplir de fonction d’indication de leur origine commerciale".
Ce signe serait donc dépourvu de caractère distinctif au sens du règlement n° 40/94, dans les régions anglophones de l’Union européenne.

Dans un arrêt du 23 septembre 2011, le Tribunal de l'Union européenne estime qu'en l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes comportant les éléments "passion" (...)

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