Reprochant à la société A. d'avoir commis à leur égard des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en vendant des maillots de bain contrefaisant des modèles commercialisés sous la marque Vilebrequin, les sociétés T. et L. ont recherché sa responsabilité.
Dans un arrêt du 25 février 2010, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la société T. en son action en contrefaçon, et en conséquence a annulé les cinq procès verbaux de saisie contrefaçon et l'a condamnée à verser, in solidum avec la société L., une certaine somme à la société A.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des sociétés T. et L., le 6 octobre 2011.
Elle rappelle que"la présomption de titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation".
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, ayant constaté que "la société T. ne produisait ni factures ni aucun autre élément de preuve propres à établir l'accomplissement par elle-même d'actes d'exploitation des modèles prétendument contrefaits", a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
