MM. X. et Y., photographes, ont réalisé un film sur Claude Nougaro dont ils ont cédé leurs droits d'auteur sur l'exploitation de ce film à la société U. Ayant constaté, en 2005, la diffusion sur France 2 d'un portrait de Claude Nougaro qui, selon eux, incorporait près de 9 minutes de leur film, ils ont assigné la société W., producteur de l'émission litigieuse, à laquelle la société U. avait cédé les droits d'exploitation du film, et celle-ci.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 18 novembre 2009, a rejeté la demande de M. X. tendant à voir la société U. condamnée à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice né de l'absence de reddition de comptes, au motif que la rémunération prévue par le contrat pour l'utilisation fragmentaire des oeuvres était forfaitaire.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 4 novembre 2011, elle retient que selon les termes clairs et précis du contrat de M. X., "le décompte des droits découlant de l'application des présentes sera arrêté à la fin de chaque année, et le règlement des redevances éventuellement dû devra lui être fait par le producteur dans les trois mois qui suivront l'année écoulée ".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 novembre 2011 (pourvoi n° 10-13.410), SAS Universal Music France - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée) - Cliquer iciSources
JCP Entreprise et Affaires, 2011, n° 48, 1er décembre, études et commentaires, affaires, panorama, p. 41, “Propriété littéraire et artistique” - www.lexisnexis.fr
Dépêches JurisClasseur actualités, 16 novembre 2011, “Contrat de cession des droits d'auteur et rémunération” - Cliquer ici