M. X., de nationalité italienne, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur le territoire italien et sur le territoire français, sans l'accord de l'auteur, M. Y. , de même nationalité, et sans l'accord du journal français "Le Monde", éditeur exclusif, d'une part, reproduit, dans la parution des éditions papier et électronique du quotidien italien "Il Foglio", un texte destiné à l'exclusivité du journal "Le Monde" intitulé "Fatwa à l'italienne", d'autre part, diffusé cet article en tous points de distribution des éditions papier et électronique du même quotidien. Le tribunal, qui a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils. Sur appel de M. X., la cour d'appel a confirmé cette décision. Par arrêt du 9 septembre 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la juridiction du second degré n'avait pas vérifié si les faits avaient été commis en France. Par arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris.
Pour déclarer la loi française applicable, la cour d’appel de Paris, retient dans un arrêt du 5 novembre 2009, que l'une des victimes, le journal "Le Monde", est de nationalité française et qu'en conséquence, les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 113-7 du code pénal. Les juges ajoutent que l'article de M. Y. est une oeuvre de l'esprit pour laquelle son auteur bénéficie d'une protection juridique en vertu des dispositions du code de la propriété intellectuelle et qu'ainsi, en reproduisant et diffusant cet article dans le quotidien qu'il dirige, sans solliciter l'autorisation de son auteur et du journal auquel il était destiné, le prévenu, a sciemment violé le droit moral de l'auteur et commis le délit de contrefaçon.
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