Une société, qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, un brevet européen qui lui a été délivré par l'Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Le directeur général de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction.
Dans un arrêt du 26 mai 2010, la cour d'appel de Paris s'est déclaré incompétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI.
Les juges du fond ont retenu qu'en vertu des dispositions applicables, le dépôt d'une traduction d'un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien du titre de propriété industrielle et que la demande de la société n'avait pas pour objet de permettre la délivrance ou d'assurer le maintien de son titre.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 29 novembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle en statuant ainsi, "alors que la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011 (pourvoi n° 10-25.277), société Sew-Eurodrive Gmbh & Co Kg c/ Institut national de la propriété industrielle (INPI) - cassation de cour d'appel de Paris, 26 mai 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 411-4 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 615-17 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 8 décembre 2011, “Le recours contre les décisions en matière de brevet d'invention” - Cliquer ici
JCP Générale, 2011, n° 52, 26 décembre, la semaine du droit, affaires, § 1456, p. 2571, “Brevet - Brevet européen - Compétence (...)