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En décidant que l'interdiction sous astreinte de la poursuite des actes de contrefaçon d'une marque communautaire ne pouvait s'étendre à l'ensemble de l'espace communautaire, la cour d'appel a violé le règlement du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

La société C., titulaire de marques française et communautaire Webshipping, désignant des services ayant trait à la logistique et à la transmission d'informations, avait assigné la société D. en contrefaçon de ces marques, pour avoir fait usage des termes web shipping et webshipping afin de désigner un service de gestion de courriers express, accessibles notamment sur internet.

Dans un arrêt du 23 juin 2009, la Cour de cassation avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne, afin de savoir, d'une part, si l'interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires a effet de plein droit sur l'ensemble du territoire de la Communauté et si dans la négative, le tribunal est en droit d'étendre spécifiquement cette interdiction sur le territoire d'autres États dans lesquels les faits de contrefaçon sont commis, ou menacent d'être commis. D'autre part, la Haute juridiction judiciaire demandait à la CJUE si les mesures coercitives dont le tribunal, par application de son droit national, a assorti l'interdiction qu'il prononce étaient applicables sur le territoire des États membres dans lesquels cette interdiction produit effet, et si, dans le cas contraire, le tribunal peut prononcer une telle mesure coercitive, semblable ou différente de celle qu'il adopte en vertu de son droit national, par application du droit national des États dans lesquels cette interdiction aurait effet.

Dans une décision du 12 avril 2011, la CJUE considère, en premier lieu, qu’une interdiction prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires produit, en principe, des effets de plein droit dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Elle estime en second lieu que les mesures coercitives produisent leurs effets sur le territoire où le tribunal a constaté l’infraction et prononcé l’interdiction. Néanmoins, le tribunal de l’Etat où l’interdiction a été enfreinte est tenu de reconnaître les effets de l’astreinte imposée par le tribunal des marques communautaires de l’autre État membre. Si son (...)

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