La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes par un arrêt du 14 mai 2010.
Les juges ont relevé que les caractéristiques respectives des produits en cause, notamment en termes de qualité et de prix, excluaient que le public puisse se méprendre sur leur origine, d'autant qu'ils étaient vendus dans des conditions différentes, les sacs de la demanderesse étant offerts à la vente sur des présentoirs, les autres placés dans des bacs. Ils en ont déduit qu'à défaut de risque de confusion démontré, les demandes de la société n'étaient pas fondées.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 15 novembre 2011 au visa de l'article 1382 du code civil. La Haute juridiction judiciaire reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si, indépendamment d'un risque de confusion auprès de la clientèle, le sac incriminé n'était pas de nature à évoquer, dans l'esprit du public concerné, le sac de la demanderesse, et, eu égard à sa piètre qualité, à porter atteinte à son image de marque et à sa notoriété.
Elle rappelle également que "l'exercice de l'action pour parasitisme ou concurrence parasitaire n'est pas subordonné à une absence de situation de concurrence entre les parties".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2011 (pourvoi n° 10-25.473), société Marc Jacobs international c/ sociétés Euroline et Duo Lynx - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 14 mai 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici