Paris

20°C
Clear Sky Humidity: 44%
Wind: ENE at 5.66 M/S

Appréciation du caractère frauduleux du dépôt de marque

Bien qu'utilisé antérieurement par un concurrent, le signe l'était en qualité de mention informative : le caractère frauduleux du dépôt de marque n'est pas établi. La société B. est titulaire de la marque dénominative "Cloche Fraîcheur" déposée le 26 mai 2005 et enregistrée en classe 29 pour désigner le lait, les produits laitiers, les fromages et les huiles et graisses comestibles.
De son côté, la société L. est titulaire de la marque semi-figurative "Cloche Saveur" déposée le 6 avril 2007 pour désigner le fromage Président.
Indiquant qu'elle exploitait la mention Cloche Fraîcheur sur divers emballages et notamment, depuis 1999, sur la cloche surmontant son beurre dénommé La Motte Président, la société L. a assigné la société B. en nullité de la marque "Cloche Fraîcheur" pour dépôt frauduleux et à titre subsidiaire, pour manque de distinctivité. A titre reconventionnel, la société B. lui a reproché une contrefaçon de marque.

Le 2 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la marque" Cloche Fraicheur" soit annulée pour dépôt frauduleux.
Les juges ont retenu que la circonstance que la société B. ait su ou dû savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire avec le signe dont l'enregistrement était demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir la mauvaise foi.
Ils ont relevé en outre qu'au moment du dépôt litigieux, le 26 mai 2005, la mention d'étiquetage Cloche Fraîcheur portée sur le conditionnement du beurre La Motte Président, purement informative pour décrire l'emballage, n'était utilisée ni comme un signe distinctif ni pour une activité de la société L. et qu'à cette époque, la société B. ne pouvait supposer que la société L. adopterait, deux ans plus tard, le signe Cloche Saveur pour nommer un fromage.
Par ailleurs, estimant que la présence d'éléments figuratifs sur l'emballage engendrait, dans l'esprit du consommateur moyen un risque de confusion quant à l'origine commune des deux dénominations, la cour d'appel a condamné la société L. pour contrefaçon de la marque "Cloche Fraîcheur".

La Cour de cassation considère le 2 novembre 2011, que la cour d'appel a pu d'une part déduire de ses constatations que la société B. n'avait pas déposé sa demande en fraude des droits de la société L., (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)