M. X., titulaire de la marque française "buckfast" désignant notamment des élevages de reines et d'abeilles ainsi que des reines, abeilles et plus généralement des animaux vivants, a assigné M. L. en contrefaçon de cette marque. Devant la cour d'appel, celui-ci a demandé reconventionnellement son annulation.
Dans un arrêt du 13 avril 2010, la cour d'appel de Metz a rejeté l'exception de nullité de la marque "buckfast" et a condamné M. L. pour contrefaçon de la marque. Elle a retenu d'une part que dans les années 1980, M. Y., titulaire initial de la marque, était le seul en France à créer des abeilles "buckfast" et que les publications faisant état du développement de ces abeilles dataient des années 2001, 2002 et 2003. En conséquence, à la date du dépôt de la marque, le terme "buckfast" n'était pas la désignation nécessaire ou générique des produits désignés. D'autre part, les annonces qu'a fait publier M. L. contiennent, pour l'une, la reproduction à l'identique de la marque "buckfast" pour désigner des abeilles et, pour l'autre, le terme "buck" qui génère, en raison de sa ressemblance avec le terme "buckfast" et du fait qu'il se rapporte à des abeilles, un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce dernier point. Dans un arrêt du 2 novembre 2011, elle retient que la cour d'appel devait rechercher si, à la date des faits argués de contrefaçon, les termes "buckfast" et "buck" n'étaient pas devenus, dans le langage des professionnels de l'apiculture, nécessaires pour désigner un certain type d'abeilles et si M. L. ne les avait pas employés dans leur signification habituelle.
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